Le Conseil d’Etat annule un assouplissement des règles d’accessibilité pour les ERP

Dans une décision du 6 juillet 2016, le Conseil d’Etat annule une disposition du volumineux arrêté du 8 décembre 2014, qui apportait divers assouplissements au principe d’accessibilité universelle posé par la loi Handicap du 11 février 2005.

En l’occurrence, le Conseil était saisi d’un recours en excès de pouvoir de l’Association des paralysés de France, de l’Association nationale pour l’intégration des personnes handicapées moteurs, de l’Association de défense et d’entraide des personnes handicapées et du Groupement pour l’insertion des handicapés physiques.

Des possibilités de dérogations à l’accessibilité …

La disposition annulée peut sembler très technique, mais elle revêt une valeur symbolique pour les associations de personnes handicapées. Elle reconnaissait en effet un motif supplémentaire de dérogation à l’accessibilité d’un établissement recevant du public (ERP), en considérant « qu’une impossibilité d’accès au bâtiment (et donc de mise en accessibilité) est avérée notamment si l’espace entre le bord de la chaussée et l’entrée de l’établissement présente à la fois une largeur de trottoir inférieure ou égale à 2,8 m, une pente longitudinale de trottoir supérieure ou égale à 5% et une différence de niveaux d’une hauteur supérieure à 17 cm entre l’extérieur et l’intérieur du bâtiment ».

Certes, l’article R.111-19-7 du code de la construction et de l’habitation autorise le ministre chargé de la construction à prévoir des conditions particulières d’application des règles qu’il fixe par arrêté, lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment l’imposent (uniquement dans le cas d’un ERP ou d’installations ouvertes au public existants ou créés dans un cadre bâti existant). Mais cette possibilité reste encadrée par les textes régissant l’accessibilité dans le prolongement de la loi de 2005.

… Mais pas à n’importe quelle condition

Pour justifier le rejet de cette disposition, le Conseil d’Etat estime ainsi « qu’en tant qu’elles (les dispositions attaquées) visent l’hypothèse où l’accès au bâtiment ne permet pas à une personne en fauteuil roulant de le franchir, elles prévoient une exception que n’autorisent ni les dispositions législatives citées au point 2 ni les dispositions réglementaires citées ci-dessus ; qu’ainsi ces dispositions doivent être annulées sur ce point ».

Même si l’APF et les autre auteur du recours se félicitent de l’annulation d’une « disposition rétrograde », il faut néanmoins rappeler que la disposition annulée (le dernier alinéa de l’article 1er) ne représente qu’une petite partie de l’arrêté du 8 décembre 2014, qui compte pas moins de 21 pages au Journal officiel …

Par ailleurs, dans sa décision du 6 juillet 2016, le Conseil d’Etat n’a pas fait suite à une autre demande des auteurs du recours, demandant l’annulation d’une autre mesure prévue par l’arrêté du 8 décembre 2014, qui assouplit les obligations sur les sas d’isolement dans les ERP et qui, selon les associations, ne garantit ni la mobilité, ni la sécurité des personnes en situation de handicap dans ces sas. Une « décision incompréhensible » pour ces associations, car le Conseil d’Etat avait censuré une disposition similaire sur les sas d’isolement dans les bâtiments d’habitation.

Référence : Conseil d’Etat, décision du 6 juillet 2016, Association des paralysés de France et Association nationale pour l’intégration des personnes handicapées moteurs.

© Handicap Infos – source : localtis

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